Convention sociale entre la France et Israel
La Convention sociale entre la France et Israel a été établit entre le gouvernement de l’Etat d’Israel et le gouvernement de la république française.
Le Gouvernement de l’Etat d’Israël, et Le Gouvernement de la République Française.
Résolus à coopérer dans le domaine social, Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale dans chacun d’eux.
Désireux de permettre à leurs ressortissants de conserver les droits acquis en vertu de la législation de l’un des Etats et de prévoir la totalisation des périodes d’assurance accomplies par leurs ressortissants sous chacune des deux législations.
Ont décidé de conclure une Convention visant à coordonner l’application aux ressortissants français et israéliens de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation israélienne sur l’assurance nationale et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE 1er – Principes généraux
Article 1er
Paragraphe 1
Les travailleurs français ou israéliens salariés ou assimilés aux salariés sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 ci-dessous, applicables en Israël ou en France, et, sous les réserves inscrites à l’article 2, en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats.
Paragraphe 2
Les territoires couverts par les dispositions de la présente convention sont :
- en ce qui concerne la France ; la France métropolitaine et les départements d’Outre-mer ;
- en ce qui concerne Israël ; l’Etat d’Israël.
Lire aussi: La Convention fiscale entre la France et Israel
Article 2
Paragraphe 1
Les législations auxquelles s’applique la présente convention sont :
1) En France :
a) la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale ;
b) la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles, à l’exception des dispositions concernant l’assurance volontaire du régime vieillesse pour les personnes travaillant hors du territoire français ;
c) la législation des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles ;
d) les législations instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées (régime contributif) ;
e) les législations sur la prévention et la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
f) la législation sur les prestations familiales ;
g) les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines.
2) En Israël :
la loi sur l’assurance nationale applicable aux salariés et assimilés et concernant l’assurance des risques vieillesse – décès, accidents du travail et maladies professionnelles, la couverture des charges de la maternité et les pensions aux familles nombreuses.
Paragraphe 2
La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, elle ne s’appliquera pas :
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants.
En particulier, des accords en matière d’assurance maladie et d’assurance invalidité interviendront lorsque le Gouvernement Israélien aura institué un régime d’assurance légal pour ces risques.
b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard,
opposition du Gouvernement de la partie qui modifie sa législation notifiée au Gouvernement de l’autre partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
Article 3
Paragraphe 1
Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des Etats contractants occupés sur le territoire de l’un d’eux, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.
Paragraphe 2
Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :
a) les travailleurs salariés ou assimilés qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l’un des deux Etats contractants et qui sont occupés dans l’autre Etat par une entreprise ayant un établissement dans le premier Etat, demeurent soumis aux législations en vigueur dans l’Etat de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième Etat ne se prolonge pas au-delà de douze mois ; dans le cas où cette occupation se prolongeant pour des motifs imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, excéderait douze mois, l’application des législations en vigueur dans l’Etat du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l’accord du Gouvernement de l’Etat du lieu de travail occasionnel ;
b) les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises de transports de l’un des Etats contractants occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans l’Etat où l’entreprise a son siège.
Paragraphe 3
Les autorités administratives compétentes des Etats contractants pourront prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s’appliqueront pas dans certains cas particuliers.
Article 4
Paragraphe 1
Les dispositions du paragraphe 1er de l’article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou israéliens ou qui sont au service personnel d’agents de ces postes.
Toutefois,
a) sont exceptés de l’application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ;
b) les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés peuvent opter entre l’application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d’origine.
Paragraphe 2
Les travailleurs au service d’une administration gouvernementale de l’une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l’autre, continuent à être soumis à la législation de l’Etat qui les a détachés.
TITRE II – Dispositions particulières
CHAPITRE 1er – Assurances maternité et décès
Article 5
Paragraphe 1er
Les travailleurs qui transfèrent leur résidence en Israël, bénéficient, ainsi que leurs ayants-droits, des prestations de maternité du régime israélien pour autant qu’ils remplissent en Israël les conditions requises pour bénéficier desdites prestations en totalisant, si besoin est, les périodes d’assurance où les périodes équivalentes accomplies en France.
Paragraphe 2
Les travailleurs qui transfèrent leur résidence d’Israël en France bénéficient, ainsi que leur ayants-droits, des prestations de maternité du régime français à la double condition :
(a) qu’ils aient effectué un travail soumis à l’assurance en France ;
(b) qu’ils remplissent en France les conditions requises pour bénéficier desdites prestations en totalisant, si besoin est, les périodes d’assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies en Israël.
Article 6
Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d’un Etat dans l’autre ouvrent droit aux allocations au décès conformément à la législation de l’Etat du nouveau lieu de travail à la double condition que :
(1) ils aient effectué dans cet Etat un travail salarié ou assimilé ;
(2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de l’Etat de leur nouveau lieu de travail en totalisant, si besoin est, les périodes d’assurance et les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l’autre Etat.
CHAPITRE 2 – Assurance vieillesse et Assurance Décès. (pensions)
Article 7
Paragraphe 1er
Pour les travailleurs salariés ou assimilés français ou israéliens qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse ou d’assurance décès (pensions), les périodes d’assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance en vertu desdits régimes sont totalisées dans la mesure où elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
Paragraphe 2
Lorsque la législation de l’un des Etats contractants subordonne l’octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d’assurance, ne sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l’autre Etat.
Si, dans l’un de ces deux Etats contractants, il n’existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d’assurance accomplies dans ladite profession sous l’un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins totalisées.
Notamment, en l’absence d’un régime spécial sur la sécurité sociale dans les mines en Israël, sont seules considérées comme service susceptible d’être totalisées avec les périodes accomplies sous le régime français relatif à la sécurité sociale dans les mines, les périodes de travail accomplies dans les exploitations minières en Israël qui, si elles avaient été effectuées en France, auraient ouvert des droits au regard de la législation spéciale dans les mines.
Paragraphe 3
Les avantages auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés, en principe, en réduisant le montant des avantages auxquels il aurait droit si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus avaient été effectuées sous le régime correspondant et ce, au prorata des périodes effectuées sous ce régime.
Paragraphe 4
S’il résulte de la législation de l’un des Etats contractants que le calcul des prestations repose sur un salaire moyen, une cotisation moyenne ou une majoration, ceux-ci sont déterminés, pour le calcul de la prestation à la charge de l’institution de cet Etat, compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation dudit Etat.
Paragraphe 5
Les règles prévues aux paragraphes précédents sont applicables à l’assurance décès (pensions).
Article 8
Lorsqu’un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux Etats, son droit à pension est établi au regard de chaque législation au fur et à mesure qu’il remplit ces conditions.
Article 9
Paragraphe 1 er
Tout assuré, au moment où s’ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l’article 7 de la présente convention. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés.
Paragraphe 2
L’assuré a la faculté d’exercer à nouveau une option entre le bénéfice des dispositions de l’article 7 et celui du présent article lorsqu’il a un intérêt à le faire, par suite soit d’une modification dans l’une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d’un Etat dans l’autre, soit, dans le cas prévu à l’article 8, au moment où s’ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l’une des législations qui lui sont applicables.
Article 10
Paragraphe 1
Si la législation de l’un des Etats contractants subordonne l’octroi de certains avantages à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants israéliens ou français tant qu’ils résident sur le territoire de l’une des parties contractantes.
Toutefois, les allocations pour enfants prévues par la législation spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation.
L’indemnité cumulable et l’allocation spéciale prévues par la législation française applicable aux travailleurs des mines ne sont servies qu’aux intéressés qui travaillent dans les mines françaises.
Paragraphe 2
Lorsque les ressortissants de l’une des parties, titulaires d’une pension incombant aux institution de sécurité sociale de l’autre partie, résident dans un Etat tiers, ils bénéficient de leur pension dans les mêmes condition que les ressortissants de l’Etat débiteur de la pension.
Article 11
N’entrent en compte, pour l’application du paragraphe 3 de l’article 7, que les périodes d’assurance valables au regard du régime sous lequel elles ont été accomplies et dont la durée est au minimum d’un an tant en France que dans l’Etat d’Israël.
CHAPITRE 3 – Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 12
Paragraphe 1er
Ne sont opposables aux ressortissants de l’un des Etats contractants, les dispositions contenues dans les législations de l’autre Etat concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceuxci des évidences en raison du lieu de leur résidence.
Paragraphe 2
Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d’accidents de travail en vertu des législations applicables dans chacun des deux Etats contractants sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l’un des Etats dans l’autre.
Article 13
Paragraphe 1er
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu sur le territoire de l’un des deux Etats contractants qui n’est pas le pays compétent, bénéficie des prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence. Il en est de même lorsque l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en séjour temporaire sur un tel territoire, vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l’hospitalisation.
Paragraphe 2
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu sur le territoire de l’Etat compétent, qui transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Etat, bénéficie des prestations en nature servies par l’institution du lieu de sa nouvelle résidence, à condition d’y être autorisée par l’institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs du transfert de résidence.
Paragraphe 3
Dans les cas visés aux deux paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature ; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
Paragraphe 4
Toutefois, l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation.
Paragraphe 5
Les prestations en nature servies dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article font l’objet d’un remboursement aux institutions qui les ont servies, conformément aux dispositions qui seront précisées dans un arrangement administratif.
Paragraphe 6
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article ne sont pas applicables aux victimes en France d’un accident du travail survenu dans l’agriculture qui transfèrent leur résidence ou séjournent temporairement en Israël. Dans ce cas, le service des prestations en nature est assuré directement par l’employeur responsable ou par l’assureur substitué.
Article 14
Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article précédent, les prestations en espèces sont servies conformément à la législation de l’Etat compétent, à la charge de l’institution compétente et suivant des modalités qui seront fixées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats.
Article 15
Si la législation de l’un des deux Etats contractants prévoit que, pour l’évaluation de l’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est tenu compte implicitement ou explicitement des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus antérieurement, l’institution compétente de cet Etat tient compte des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus antérieurement sur le territoire ou sous la législation de l’autre Etat, comme s’ils étaient survenus sur son territoire ou sous sa législation.
Article 16
Paragraphe 1er
La victime d’une maladie professionnelle a droit aux prestations qui sont accordées au titre de la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel ladite victime a exercé en dernier lieu une activité pouvant provoquer la maladie professionnelle considérée.
Paragraphe 2
Si la législation de l’un des Etats contractants subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est censée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Paragraphe 3
Si la législation de l’un des Etats contractants subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l’institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sur le territoire de l’autre Etat contractant, comme si elles avaient été exercées sur le territoire du premier Etat.
Paragraphe 4
Si la législation de l’un des Etats contractants subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu’une activité susceptible de provoquer une telle maladie ait été exercée pendant une durée déterminée, l’institution compétente de cet Etat prend en considération dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une activité de même nature a été exercée sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Paragraphe 5
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont applicables que si la victime est atteinte d’une pneumoconiose sclérogène.
Un arrangement administratif règlera les modalités de répartition de la charge des prestations entre les Etats contractants dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Article 17
Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, la victime qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Etat, les règles suivantes sont applicables :
a) si la victime n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier Etat reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l’aggravation ;
b) si la victime a exercé sur le territoire de ce dernier Etat, une telle activité,
l’institution compétente du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l’aggravation ; l’institution compétente de l’autre Etat octroie à la victime le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de ce second Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été dû après l’aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l’aggravation, s’était produite sur son territoire.
CHAPITRE 4 – Prestations familiales
Article 18
Paragraphe 1
La législation respective de chacun des deux Etats contractants sur les prestations familiales sera appliquée aux Israéliens et aux Français résidant dans l’un ou l’autre Etat.
Paragraphe 2
Si la législation nationale subordonne l’ouverture du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes de travail, d’activités professionnelles ou assimilées, il sera tenu compte des périodes effectuées tant dans l’un que dans l’autre Etat.
TITRE III – Dispositions diverses
Article 19
Les autorités compétentes :
(1) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention ;
(2) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application ;
(3) se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leurs législations susceptibles d’en affecter l’application.
Article 20
Paragraphe 1er
Pour l’application de la présente convention, les autorités compétentes et les organismes de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s’il s’agissait de leur propre législation de sécurité sociale.
Paragraphe 2
Les autorités compétentes règleront notamment, d’un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention.
Article 21
Paragraphe 1er
Le bénéfice des exemptions de droits d’enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de cet Etat, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l’application de la présente convention aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l’autre Etat.
Paragraphe 2
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.
Article 22
Les recours qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’un organisme compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale dans l’un des Etats contractants sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à une autorité ou à un organisme correspondant de l’autre Etat. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l’autorité ou à l’organisme compétent.
Si l’autorité ou l’organisme auprès duquel le recours a été introduit ne connaît pas l’autorité ou l’organisme compétent, la transmission peut être faite par la voie des autorités visées à l’article 23 ci-après.
Article 23
Sont considérées, dans chacun des Etats contractants, comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les Ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des régimes énumérés à l’article 2.
Article 24
Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente convention s’en libèreront valablement dans la monnaie de leur Etat.
Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l’un ou dans l’autre des deux Etats contractants en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d’accord entre les deux gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente convention, les transferts des sommes dues de part et d’autre.
Article 25
Il n’est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l’article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la sécurité sociale.
Article 26
Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l’un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par les organismes compétents de ce pays, s’appliqueront également, dans les mêmes conditions qu’aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.
Article 27
Paragraphe 1er
Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités administratives visées à l’article 23.
Paragraphe 2
Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par cette voie, à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d’arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux gouvernements.
Article 28
Paragraphe 1er
Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans l’un des Etats contractants en raison de la résidence des intéressés à l’étranger seront servies à partir de la date de la mise en vigueur de la présente convention.
Les prestations qui n’avaient pu être attribuées aux intéressés seront liquidées et servies à compter de la même date.
Le présent paragraphe ne recevra application que si les demandes sont formulées dans le délai d’un an à compter de la date de mise en vigueur de la présente convention.
Paragraphe 2
Les droits des ressortissants français ou israéliens ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation de pensions ou rentes d’assurance vieillesse pourront être révisées à la demande des intéressés.
La révision aura pour effet d’accorder aux bénéficiaires à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention, les mêmes droits que si la convention avait été en vigueur au moment de la liquidation.
Toutefois, si les droits antérieurement liquidés ont fait l’objet d’un règlement en capital, il n’y pas lieu à révision.
Article 29
La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles prévues dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra l’échange des notifications constatant que de part et d’autre il a été satisfait à ces dispositions.
La présente convention est conclue pour une durée d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l’étranger d’un assuré.
Fait en double exemplaire, à Paris le 17 décembre 1965 en langue hébraïque et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la Gouvernement de l’Etat d’Israël Pour le Gouvernement de la République
Française
Walter Eytan Gilles de Chambrun